Fondasion
Droit talmudique

Introduction au droit Talmudique


« Rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes » (Zacharie 8).


אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם

Un droit de vérité est un droit qui apporte la paix. Un jugement acceptable pour les deux parties.

Droit Talmudique Versus Droit laïc en Israël

Il est de coutume de faire référence à la date du 5 Iyar 5708 (14 mai 1948) en tant que Jour de l’indépendance de l’État d’Israël, mais beaucoup d’autres, notamment les juristes, ne le considère pas ainsi.

Un état est généralement définit par la science politique comme une Société politique résultant de la fixation, sur un territoire délimité par des frontières, d’un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d’homogénéité culturelle (langue) et régi par un système de lois.

Si tel est le cas, un état est caractérisé par trois composantes, un territoire défini, une langue commune et un système de lois.

En ce qui concerne le premier élément, bien que des différends subsistent au sujet des frontières de notre pays, il n’est pas contesté que l’État d’Israël a un territoire défini.

La langue – l’hébreu – qui ne nous a pas quittés au cours des années d’exil, a été renouvelée par Eliezer Ben Yehuda et unit tous les citoyens, anciens et nouveaux.

Quant à un système de lois, certains pensent qu’il n’a été établi qu’au début des années 1980  !!!

En effet, même si, à la veille de la Déclaration d’indépendance, le rabbin Yitzchak HaLevi Herzog, zt »l, a élaboré une constitution pour l’État d’Israël fondée sur la Torah, Maïmonide et le Choulchan Arouh ; Sa proposition n’a pas été acceptée et le gouvernement a choisi d’adopter et de maintenir le système de droit en place, introduit par les Britanniques pendant le mandat britannique et par les Turcs un peu plus tôt.

Pensez à la souffrance des juges et des pionniers de l’époque, dont les amis et proches avaient été torturés par les Britanniques au cours des années précédant la création de l’État de juger le peuple juif selon les lois et la jurisprudence de « Sa Majesté ».

Imaginez que des générations d’avocats et de juristes, de juges et de législateurs aient eu jusqu’en 1980 à s’instruire dans le système juridique anglais qui servait de système directeur et contraignant au système juridique israélien. Le droit ottoman constituait également une grande partie de l’infrastructure du Droit civil et du droit immobilier de l’État d’Israël.

Ce n’est qu’en 1980 que le cordon ombilical qui reliait le système judiciaire de l’État d’Israël au système de « Sa Majesté » a été coupé de manière symbolique lors de l’application de la Loi sur les Fondements du droit, de 5740 -1980.

Les fondements du Droit, 5740 -1980

Cette loi ne comprend que deux articles :

1 – Sources de droit supplémentaires

Si le tribunal a examiné une question juridique qui nécessitait une décision, qu’il n’a trouvé aucune réponse à cette question dans la législation, la jurisprudence ou par analogie, alors il statuera à la lumière des principes de liberté, de justice, d’intégrité et de paix du patrimoine juif.

2. Abrogation de l’article 46 de l’Ordonnance du Roi dans son Conseil et respect des lois

(a) Article 46 de l’Ordonnance du Roi dans son Conseil de la Terre d’Israël, 1922-1947 – abrogé.

(b) Les dispositions de l’alinéa (a) ne doivent pas déroger au droit adopté en Israël avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le premier article stipule que désormais, dans le cas de LACUNE, cela signifie qu’il n’existe aucune loi ou arrangement, et que de ce fait, s’il n’est pas possible de statuer, alors les principes de liberté, de justice, d’intégrité et de paix du patrimoine juif seront pris en compte.

Le deuxième article abroge la disposition imposée par le Droit anglais à l’État d’Israël. Il s’agit de l’indépendance légale de l’État d’Israël   !

Il existe un désaccord sur la portée interprétative de l’expression « patrimoine juif » et sur le fait qu’il se réfère à la Loi juive effective ou à l’esprit de la Loi juive et au côté philosophique du judaïsme.

Il est clair que l’interprétation dépend fortement du commentateur, mais il n’est pas contesté que la Torah et le judaïsme sont visés.

Ainsi, le troisième élément de la définition caractérisant un état, à savoir un « Système juridique indépendant » n’a été réalisé qu’en 1980, avec le désengagement du système britannique.

Il convient de souligner que le législateur n’a pas attendu 1980 pour introduire les concepts du droit talmudique dans le droit israélien. Déjà dans la Déclaration d’indépendance, le caractère juif de l’Etat est établi et immédiatement après la création de l’État, le premier Ministre de la Justice, Pinhas Rosen, a parlé de la politique législative du gouvernement provisoire en ces termes :

«  Le Droit et les ordonnances gouvernementales resteront pour le moment identiques, tels qu’ils l’étaient au moment de l’annulation du Mandat. Nous n’avons pas pris ce principe volontairement. Nous n’avons pas l’intention de continuer à appliquer les anciennes lois ottomanes et toute la législation du gouvernement mandataire. Nous espérons que nous pourrons bientôt remplacer ces lois par de nouvelles lois qui seront à la fois plus avancées et dérivées des sources de notre droit national.

Environ quatre ans plus tard, dans une note explicative du projet de loi sur les Successions, les sources sur lesquelles est basée l’activité législative sont détaillées :

  1. Sur la situation juridique et factuelle actuelle en Israël    ;
  2. Sur le Droit juif, qui est l’un des atouts de notre culture nationale, et nous devons le renouveler et poursuivre avec lui ;
  3. Sur les lois des pays étrangers, à l’ouest et à l’est, où notre peuple se réunit pour s’y fondre en un public uniforme.

(…)

Dans le droit juif, nous avons vu une source première, mais pas une source obligatoire ou individuelle … « 

L’importance d’un système de lois indépendant pour la formation d’un État peut être illustrée par le débat qui a eu lieu à la Knesset israélienne sur la question de l’adoption d’une « constitution » pour l’État d’Israël.

Le livre Divrei HaKneset, qui est un recueil des protocoles de discussions tenues à la Knesset israélienne, présente les paroles du regretté Rabbi Abraham Ravitz, qui explique que le peuple d’Israël a sa propre constitution, qui est la Torah.

Il fait la distinction entre une constitution qui définit la structure gouvernementale d’un État: une dictature, une monarchie ou une démocratie – et un Droit qui régit les relations entre les personnes et qui établit la paix entre les citoyens. Il ressort de ses paroles qu’une constitution et un système de lois sont les caractéristiques qui constituent l’âme de la nation.

Dans le même contexte, nous pouvons mentionner les paroles du RaN dans ses sermons, sermon 11, où il fait la distinction entre la loi de la Torah et la loi du Roi ; la loi de la Torah est la loi de vérité idéale à laquelle nous aspirons et la loi du Roi vise à réglementer la paix en matière de « L’État et le gouvernement sont nécessaires pour empêcher les gens de se porter préjudice les uns aux autres » .(« שאלמלא מוראה – איש את רעהו חיים בלעו »)

Nous n’avons pas encore atteint un stade où la constitution de l’État d’Israël repose principalement sur la Torah, mais grâce à la Loi sur les Fondements du droit, et la multiplication de juristes érudits dans la loi talmudique tels que feu le juge Menahem Elon, le juge Zvi Tal, le juge Neil Hendel, le professeur Nahum Rakover, le Rav et Dr Ratson Harussi et beaucoup d’autres… Nous avons des lois et des jugements basés sur la Torah.

Parallèlement au système du Droit civil, le monde des tribunaux rabbiniques aux affaires financières, n’a jamais cessé son activité, depuis l’exil et la fin de l’existence du Sanhédrin. Depuis l’époque des Tannaym, des Amora’im, des Savoraim, des Geonim, des Rishonim, des Ahronim, jusqu’à aujourd’hui, il y a toujours eu des tribunaux rabbiniques dans les communautés juives.

Il y avait même des tribunaux dont la compétence était confirmée par le gouvernement local, en particulier en matière de statut personnel, mais aussi en matière de finances entre les membres de la communauté juive, comme au Maroc et dans plusieurs pays au Moyen Âge, en Europe de l’Est.

Grâce à cela, nous avons hérité d’une énorme littérature de RESPONSA qui traite de la vie quotidienne, du commerce et du statut personnel des communautés juives à travers les âges et sur laquelle nous pouvons établir une base solide pour le Droit juif et son application de nos jours.

Même aujourd’hui, des tribunaux rabbiniques affiliés au Rabbinat central et d’autre tribunaux non affiliés mais pas moins respectables siègent dans toutes les villes en Israel ou à l’étranger et à proximité de chaque Yeshiva et Kollel, et discutent des questions de droit financier et économique.

L’inconvénient est que toute cette littérature halakhique n’est pas suffisamment organisée et accessible, et une grande partie de celle-ci reste dans les protocoles de tribunaux anonymes sans permettre l’accès à la vaste communauté des juristes.

« La vision des tribunaux rabbiniques est de juger le peuple conformément à la loi de la Torah, conformément aux pouvoirs énoncés dans la loi, et de lui inculquer les valeurs de justice et d’intégrité de la Torah d’Israël. Les tribunaux rabbiniques font partie du système juridique israélien. Les tribunaux statuent conformément à la loi de la Torah et aux dispositions de la loi qui leur sont adressées. Dans les lois de l’État d’Israël, les tribunaux rabbiniques ont une compétence exclusive en matière de mariage et de divorce des Juifs et des autorités en matière de statut personnel. »

Notre vision est de réunir et consolider toute la littérature juridique des juridictions des tribunaux rabbiniques aux affaires financières, afin qu’ils puissent publier leurs décisions à l’intention du public sur un site Web centralisé, tout en veillant à motiver les décisions et en précisant les références en fonction de règles uniformes qui seront formulées. Ce faisant, toute la sagesse et l’expérience accumulée ne seront pas perdues et les juristes auront accès à une littérature contemporaine spécialisée dans les problèmes actuels en fonction des lois de la Torah.

Il ne s’agit pas simplement d’une question théorique, mais d’une occasion de mise en pratique de la loi juive, en donnant la possibilité de donner du poids à ces décisions par le biais de l’utilisation de la Loi sur l’Arbitrage, de 5728-1968.

En effet, à partir du moment où זה בורר לו אחד וזה בורר לא אחד et que chaque partie reconnait le tribunal rabbinique comme arbitre en matière financière, en vertu de la Loi sur l’arbitrage, la décision peut être validée et devient exécutoire par les instances de l’état.

Ces dernières années, les institutions d’arbitrage et de médiation ont pris un élan considérable face à l’encombrement croissant du système judiciaire. De plus en plus de parties et même de sociétés commerciales respectables choisissent de s’adresser à un arbitrage auprès de tribunaux rabbiniques pour des raisons de rentabilité, de réduction des délais, de confidentialité et d’absence de publicité, etc… Certains tribunaux ont été cités pour leur efficacité à fournir des solutions à des problèmes complexes, et de plus en plus acceptés par le public religieux et le grand public.

Toutefois, est ce que chaque problème de notre époque peut-il trouver une base et une solution appropriées conformément au Droit juif ? A Priori OUI. C’est le fondement de la foi. Nous allons l’illustrer par deux exemples.

La SARL

Un principe fondamental est qu’une personne est responsable de ses actes. Mais comment ce principe peut-il être concilié avec l’institution d’une société à responsabilité limitée SARL – dont la responsabilité des actes est limitée à la personnalité juridique morale de la société et ne permet pas d’atteindre  l’actif de la personne physique: des actionnaires et de ses dirigeants – en pratique?

Après tout, le concept de SARL est fondamental pour garantir l’existence d’une vie économique et commerciale normale dans notre société.

Comment pourrons-nous maintenir l’esprit de créativité et d’entreprise qui caractérise le peuple israélien sans l’institution d’une société qui promet une certaine protection aux entrepreneurs et aux directeurs?

Nos sages durant les cent cinquante dernières années n’ont pas manqué de traiter cette question. On a fait appel à la coutume des marchands pour justifier la SARL, à des conjectures ou des analogies. Parmi elles, je citerai l’institution des Sheva Tovei Hayir – les Septs Sages de la Ville – qui s’est développée au courant du Moyen Âge.

À cette époque, il était courant que les Doyens de la communauté juive négocient avec le gouverneur de la région ou de l’État, et représentent la communauté dans toutes ses affaires vis-à-vis du gouverneur, notamment pour déterminer le montant de l’impôt.

Plus d’une fois, les négociations n’aboutissaient pas au mieux pour la communauté. Théoriquement il aurait été envisageable de revendiquer des comptes aux négociateurs et de les attaquer pour avoir mal fait leur mission.

Afin de ne pas accabler ces hommes et de ne pas craindre qu’ils ne se dessaisissent de leur mission pour le bien de la communauté, les sages ont mis en place l’institution des Sept Tovei Hayir, afin que les membres de ce conseil représentant de la communauté, soient protégés contre des revendications personnelles.

Ils ont conférés à ce conseil municipal un statut de « personnalité juridique artificielle » équivalent à la personne morale tel que reconnu dans le droit des sociétés moderne.

Plus loin dans le temps, nous trouvons l’institution de « Bedek Habait » qui existait dans le temple. Une sorte de Caisse d’Assurance qui servait à réparer le Temple, à acheter des sacrifices, etc… Si une personne été blessée par un animal voué à un sacrifice ou été victime d’un accident dont la responsabilité incombait au Temple, il était possible d’invoqué la responsabilité du Bedek Bayt et d’obtenir dédommagement, comme si « Bedek Habait » était une personne morale elle-même.

Les droits du prisonnier

Un autre exemple cité dans un jugement de la Cour suprême, rendu par feu le juge Alon.

Lorsque le tribunal a dû statuer sur une requête présentée par un détenu concernant son droit d’être seul avec son épouse ou de voter aux élections à la Knesset, il n’a trouvé aucune source ni précédent à partir duquel la loi pourrait être apprise. Conformément à la Loi sur les Fondements du droit, le juge s’est tourné vers les principes du patrimoine juif.

Et sur la base de comparaisons et d’analyse des lois sur les villes de refuge, selon lesquelles on emmenait en exil la famille du réfugié et même leur rabbin, il a été conclu que le déni de liberté n’annulait pas d’autres droits fondamentaux inaliénables.

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